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Article L451-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/12/1982
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article L451-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/12/1982
(Code rural et de la pêche maritime)
Le preneur ne peut se libérer de la redevance, ni se soustraire à l'exécution des conditions du bail emphytéotique en délaissant le fonds.