Articles

Article L451-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L451-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


La preuve du contrat d'emphytéose s'établit conformément aux règles du code civil en matière de baux.

A défaut de conventions contraires, il est régi par les dispositions suivantes.