Article L441-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L441-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'exécution des opérations prévues aux articles L. 441-4 à L. 441-9, il est constitué une commission composée :
1° De deux représentants de la direction départementale de l'agriculture ;
2° D'un délégué des propriétaires et d'un délégué des complanteurs nommés comme il est dit à l'article L. 441-5.
Cette commission fixe l'ordre et la cadence dans lesquels seront faits le parcellement et le remembrement. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les décisions prises à la majorité sont sans appel, sauf recours pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi devant la juridiction administrative.