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Article L441-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L441-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour l'exécution des opérations prévues aux articles L. 441-4 à L. 441-9, il est constitué une commission composée :

1° De deux représentants de la direction départementale de l'agriculture ;

2° D'un délégué des propriétaires et d'un délégué des complanteurs nommés comme il est dit à l'article L. 441-5.

Cette commission fixe l'ordre et la cadence dans lesquels seront faits le parcellement et le remembrement. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les décisions prises à la majorité sont sans appel, sauf recours pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi devant la juridiction administrative.