Article L441-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L441-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le parcellement et, s'il y a lieu, le regroupement éventuel par intéressé des parcelles, de façon à éviter les enclaves, sont effectués avec le concours de la direction départementale de l'agriculture comme en matière d'aménagement foncier agricole et forestier.