Article L441-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L441-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans le régime des vignes à complant, quelles que soient les dénominations - contrat de complant, bail à complant ou tout autre analogue - la redevance due au propriétaire est versée dans les conditions consacrées par l'usage local, mais est réduite, sauf pour les plants de producteurs directs, du tiers au quart ou du quart au cinquième de la récolte. Cette réduction exclut pour le complanteur tous droits à réclamer les fournitures de substances anticryptogamiques ou autres que les propriétaires auraient pu consentir par des accords antérieurs.