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Article L431-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L431-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Pour tenir compte des édifices et superfices qui appartiennent au domanier, le prix des baux en cours ou à venir est fixé à l'amiable et évalué comparativement au fermage moyen des propriétés voisines de même valeur et d'égale importance.

En cas de désaccord, le prix est fixé par le tribunal paritaire.

La révision du prix des baux en cours prend effet au commencement de la nouvelle année culturale.