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Article L431-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L431-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le domanier peut, après entente avec le propriétaire foncier, entreprendre toute plantation de bois qu'il jugera utile sur les terres impropres à une culture normale, notamment landes, terrains accidentés ou rocailleux.

En cas de désaccord, le tribunal paritaire peut autoriser la plantation.

Les produits de la plantation sont partagés entre le foncier et le domanier en proportion de leur participation aux frais.