Article L431-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L431-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La vente des meubles du domanier ne peut être faite qu'en observant les formalités prescrites au code de procédure civile pour la saisie et la vente du mobilier. Les édifices sont vendus sur trois publications en l'auditoire du tribunal compétent.