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Article L431-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L431-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les édifices et superfices ne sont réputés meubles qu'à l'égard des propriétaires fonciers. Dans tous les autres cas, ils sont réputés immeubles.