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Article L431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les domaniers peuvent aliéner les édifices et superfices de leurs tenures pendant la durée du bail, sans le consentement du propriétaire foncier.

En cas de partage, les héritiers restent tenus solidairement des charges du bail.