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Article L431-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L431-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les exploitations agricoles affermées sous la forme dite à domaine congéable sont soumises aux dispositions du titre Ier du présent livre, sous réserve des droits particuliers des exploitants sur les édifices et superfices appelés droits réparatoires.

Bénéficie de ces dispositions tout preneur occupant de bonne foi les lieux le 16 septembre 1947, nonobstant tout congé qui aurait pu lui être donné ou toute décision de justice non encore exécutée.