Article L418-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L418-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La durée minimale du bail mentionné au premier alinéa de l'article L. 418-1 est de dix-huit ans.
Son prix est constitué des loyers mentionnés à l'article L. 411-11 qui sont fixés entre les maxima majorés de 50 % et les minima prévus au même article.