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Article L417-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L417-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Si, dans le cours de la jouissance du preneur, la totalité ou une partie de la récolte est enlevée par cas fortuits, il n'a pas d'indemnité à réclamer au bailleur. Chacun d'eux supporte sa portion correspondante dans la perte commune.