Article L417-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L417-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le bail à colonat partiaire ou métayage est résiliable tous les trois ans à la volonté du preneur qui doit donner préavis dans les délais conformes aux usages locaux avant l'expiration de chaque période triennale.