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Article L416-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L416-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre doit être suivi d'un état des lieux établi selon les dispositions de l'article L. 411-4.

Toute clause tendant à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent est réputée non écrite. Cette disposition a un caractère interprétatif.