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Article L415-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/12/1982
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article L415-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/12/1982
(Code rural et de la pêche maritime)
Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué.
S'il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur.