Articles

Article L415-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L415-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Ainsi qu'il est dit à l'article 1778 du code civil, le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire peut les retenir suivant l'estimation.