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Article L415-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L415-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les obligations réciproques des fermiers entrant et sortant relatives au maintien de l'état des lieux sont régies par l'article 1777 du code civil.