Article L415-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L415-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Ainsi qu'il est dit à l'article 1777 du code civil, le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à faire.
Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.