Article L411-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L411-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Sont réputées non écrites toutes clauses ou conventions ayant pour effet de supprimer ou de restreindre les droits conférés au preneur sortant ou au bailleur par les dispositions précédentes. Toutefois, peut être fixée à forfait l'indemnité due pour la mise en culture des terres incultes, en friche ou en mauvais état de culture, à condition que ces terres aient été déclarées dans le bail.