Article L411-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L411-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le preneur peut faire exécuter à ses frais ou exécuter lui-même dans les conditions définies aux trois dernières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 411-73, ainsi qu'aux deux derniers alinéas dudit article, les travaux mentionnés aux articles L. 411-69 à L. 411-73 dont la période d'amortissement calculée dans les conditions fixées par l'article L. 411-71 ne dépasse pas de plus de six ans la durée du bail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu congé dans le délai prévu à l'article L. 411-47 ou à l'article L. 416-3, selon le cas, il est ajouté à la durée du bail en cours celle du nouveau bail y compris la prorogation de plein droit prévue à l'article L. 411-58 (deuxième alinéa).
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux travaux concernant les productions hors sol ainsi que les plantations qui, au préalable, doivent recevoir l'accord du propriétaire.