Article L411-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L411-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le bailleur exploitant de carrière a le droit d'exercer la reprise en fin de bail en vue de mettre en exploitation pour la bonne marche de son industrie les terrains à vocation agricole dont il est propriétaire. Il doit s'engager à entreprendre effectivement l'exploitation industrielle des parcelles ayant fait l'objet de la reprise. Le droit de reprise est limité aux parcelles nécessaires à l'exploitation desdites carrières.