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Article L411-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L411-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le bailleur qui a fait usage du droit de reprise peut, avant l'expiration du délai de neuf ans, prévu au premier alinéa de l'article L. 411-59, faire apport du bien repris à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens de ce groupement dans les conditions mentionnées aux articles L. 411-59 et L. 411-60.