Article L411-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L411-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Au moment du renouvellement du bail, le propriétaire qui ne désire reprendre que la partie des terres nécessaires à la construction pour son usage ou celui de sa famille d'une maison d'habitation avec dépendances et jardin ne peut se voir refuser cette faculté par les tribunaux paritaires. Ces tribunaux statuent, le cas échéant, sur la réduction du prix du fermage.