Article L411-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Tout preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.
A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-50.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux baux et aux instances en cours au 1er janvier 1964.