Article L411-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L411-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31 et dans les conditions prévues audit article.