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Article L411-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L411-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En application de l'article 1775 du code civil et sous réserve des dispositions des articles L. 411-46 et L. 411-47, le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit en conformité avec les dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4, ne cesse, à l'expiration du terme fixé par l'article L. 411-10, que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, six mois au moins avant ce terme.

A défaut d'un congé donné par le délai ci-dessus spécifié, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article L. 411-10.

Il en est de même si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession.