Article L411-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L411-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les dispositions des articles L. 411-47, L. 411-48 et L. 411-50 ne sont pas applicables aux baux et aux instances en cours au 1er janvier 1964. En outre, et dans les instances en cours à la même date, aucune forclusion ne peut être opposée au preneur lorsque le congé n'a pas mentionné expressément les motifs allégués par le propriétaire.