Articles

Article L411-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L411-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


L'acquéreur à titre onéreux d'un bien rural ne peut se prévaloir du congé donné par l'ancien bailleur en vue de l'exercice du droit de reprise.