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Article L411-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L411-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque le bailleur est une indivision ou une société constituée entre membres d'une même famille jusqu'au troisième degré inclus, les dispositions des articles L. 411-40 à L. 411-44 sont applicables si la location doit prendre fin par l'installation d'un descendant de l'un des indivisaires ou associés.