Articles

Article L411-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L411-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Si le ou les bénéficiaires de l'installation ne remplissent pas les conditions auxquelles ils sont tenus en application de l'article L. 411-59, les dispositions de l'article L. 411-66 s'appliquent. Le locataire réintégré bénéficie des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 411-42, à compter de sa réinstallation.