Article L411-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L411-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.
En cas de contravention aux dispositions de l'alinéa précédent, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.