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Article L411-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L411-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut faire résilier son bail que s'il justifie de l'un des motifs définis à l'article L. 411-53 et dans les conditions prévues audit article.