Article L411-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L411-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pendant la durée du bail, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation.