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Article L411-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L411-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le preneur d'un bien rural est tenu d'avertir le bailleur des usurpations commises sur le fonds dans les conditions de l'article 1768 du code civil.