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Article L411-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L411-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Ainsi qu'il est dit à l'article 1767 du code civil, tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.