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Article L411-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/12/1982
au
14/07/2006
(Code rural et de la pêche maritime)
Données brutes
Article L411-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/12/1982
au
14/07/2006
(Code rural et de la pêche maritime)
Ainsi qu'il est dit à l'article 1767 du code civil, tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.