Articles

Article L411-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L411-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Ainsi qu'il est dit à l'article 1773 du code civil, cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.

Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.