Article L411-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L411-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Ainsi qu'il est dit à l'article 1770 du code civil, si le bail n'est que d'une année et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur est déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.
Il ne peut prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.