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Article L411-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L411-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les règles relatives à la contenance du fonds donné à bail à ferme sont celles énoncées par l'article 1765 du code civil.