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Article L411-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3 et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L. 411-40 à L. 411-45, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire.