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Article L361-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L361-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et du budget déterminent par arrêté, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19, les conditions générales d'indemnisation au titre des calamités agricoles et le pourcentage des dommages couverts, dans les limites définies à l'article L. 361-7.

Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus à l'article L. 361-19, le ministre chargé de l'agriculture répartit, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds.

Le préfet du département, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur.