Article L361-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L361-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre chargé des départements d'outre-mer fixent, dans l'année culturale, sur proposition de la commission nationale prévue à l'article L. 361-19, pour l'ensemble des demandes présentées au titre d'un même arrêté pris en application de l'article L. 361-3, le pourcentage du montant des dommages que couvriront, dans les limites définies à l'article L. 361-7, les indemnités versées par le fonds.
Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus à l'article L. 361-19, les ministres répartissent, sur proposition de la commission nationale, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds.
Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur.