Article L361-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L361-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'article L. 361-2, pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris sur proposition du préfet après consultation de la Commission nationale des calamités agricoles, prévue à l'article L. 361-19.