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Article L361-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L361-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sont considérés comme calamités agricoles au sens du présent chapitre les dommages non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.