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Article L351-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique et financière de l'exploitation agricole et ses perspectives de règlement. A cette fin, il peut également ordonner une expertise.