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Article L341-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L341-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


I. - L'aide financière de l'Etat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes. Ces aides sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, du nombre d'actifs, de facteurs environnementaux et d'aménagement du territoire.

Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :

- l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1 ;

- l'adaptation du système d'exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales, notamment dans le cadre des contrats d'agriculture durable.

Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, l'aide financière peut être interrompue si l'exploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier mentionnées au schéma directeur départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet agricole départemental défini à l'article L. 313-1, ou si les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'agriculture durable ne sont pas tenus. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à l'exploitant.

II. - (paragraphe abrogé).

III. - Les litiges relatifs aux contrats d'agriculture durable sont portés devant les tribunaux administratifs.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.