Article L341-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L341-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'aide financière de l'Etat, sous forme de prêts, et notamment de prêts spéciaux à long terme, de subventions, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxe, est accordée en priorité aux exploitants agricoles, aux sociétés de culture et aux regroupements d'exploitants, en vue de leur permettre de se rapprocher des conditions optimales résultant des études prévues à l'article L. 312-6 pour les encourager, notamment :
1° Soit à s'installer, lorsqu'il s'agit de jeunes agriculteurs ;
2° Soit à agrandir, à grouper ou à convertir partiellement ou totalement leurs exploitations pour les rendre viables ;
3° Soit, grâce au développement des migrations rurales, à s'installer dans une autre région.
Les comptes de l'aide financière ainsi consentie sont présentés chaque année au Parlement, en même temps que le rapport prévu à l'article 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole. Ils devront autant que possible préciser par région, par importance d'exploitation et éventuellement par type de production les prêts et subventions accordés.