Article L332-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L332-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En cas de retrait de production des terres arables dans les conditions prévues par le titre 01 du règlement CEE du Conseil des communautés européennes n° 797-85 du 12 mars 1985 modifié, les droits et obligations résultant de l'application du livre VII du code rural sont appréciés, pendant la durée du retrait, comme si ces terres restaient affectées aux productions agricoles pratiquées l'année précédant ce retrait.
Le preneur qui procède à un retrait de production de terres arables et qui assure l'entretien minimum prévu par le règlement du 12 mars 1985 précité est réputé en assurer l'exploitation prévue par le livre IV du présent code.
Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la date d'effet de chaque retrait.