Article L331-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L331-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Celui qui exploite un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.