Article L331-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L331-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La déclaration ou la demande d'autorisation est adressée au préfet du département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque la demande d'autorisation porte sur un fonds n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier qu'il en a préalablement informé le propriétaire.
La déclaration prévue à l'article L. 331-4 est réputée enregistrée et l'opération correspondante peut être réalisée si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le préfet n'a pas avisé le déclarant que l'opération relève du régime d'autorisation prévu aux articles L. 331-2 et L. 331-3 et sera, par suite, soumise par ses soins à la procédure définie à l'article L. 331-7.